M-35.1, r. 65 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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15. En cours d’année, selon l’ordre d’entrée des demandes et jusqu’à épuisement de la réserve constituée selon l’article 9, le Syndicat délivre un contingent au producteur qui a déposé une demande à cet effet et qui la justifie par prescription sylvicole valide signée par un ingénieur forestier. Le Syndicat peut assortir ces contingents de conditions d’exécution particulières.
Décision 8332, a. 15.